Un arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, en date du 25 juin 2018, apporte un éclairage intéressant sur la prise en charge des heures d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), tout particulièrement dans les activités périscolaires. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère accorde à l’enfant J…F… l’accompagnement d’un AESH pour 11 heures d’activités périscolaires par semaine, en plus des 24 heures hebdomadaires accordées pour le temps scolaire. Mais, par deux décisions successives, l’inspecteur d’académie du Finistère refuse de mettre à disposition de cet enfant un auxiliaire de vie scolaire sur le temps des activités périscolaires.

L’inspection d’académie ne veut rien entendre

Dans un premiers temps, le tribunal administratif de Rennes, saisi d’un recours par les parents de l’enfant, M. A…F… et Mme G…D…, et par la commune de Plabennec (8.300 habitants), leur donne partiellement satisfaction en annulant la décision de l’inspecteur d’académie et en enjoignant au recteur de l’académie de Rennes de prendre, dans le délai d’un mois, une nouvelle décision sur la mise à disposition du jeune J…F… d’un AESH sur le temps des activités périscolaires.
Le ministre de l’Education nationale saisit alors la CAA de Nantes, en faisant notamment valoir que l’article L.551-1 du Code de l’éducation définit les activités périscolaires comme facultatives, à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser. Dans ces conditions, pour le ministère de l’Education nationale, ces activités périscolaires ne sauraient être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l’éducation posé par les articles L.111-1 et L.112-1 du Code de l’éducation.

L’Etat enjoint de prendre en charge le temps périscolaire

Dans sa décision, la CAA de Nantes réforme le jugement du tribunal administratif de Rennes pour des raisons d’ordre juridique, mais donne raison, sur le fond, aux parents et à la commune de Plabennec, qui avait pris à sa charge le complément de temps nécessaire au respect de la décision de la CDAPH pour la période non couverte par le rectorat concernant le temps périscolaire.
L’arrêt de la CAA enjoint en effet « au ministre de l’Education nationale de permettre à l’enfant J…F… d’être suivi par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant les périodes scolaires et périscolaires telles que préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère ». Cette injonction n’est toutefois pas assortie d’une astreinte. La CAA condamne également l’Etat à verser mille euros aux parents et à la commune de Plabennec au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

Les décisions de la CDAPH s’imposent, même si le périscolaire est facultatif

Le considérant principal est parfaitement clair et mérite à ce titre d’être cité intégralement. Pour justifier sa décision, la CAA de Nantes fait en effet valoir « qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu’à cette fin, la prise en charge par l’Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n’est […] pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; qu’ainsi, et dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l’Etat […] d’assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, alors même que l’organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa compétence ; qu’en conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l’Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l’Etat de sa responsabilité que les textes lui confèrent dans ces cas spécifiques ».

Références : Cour administrative d’appel de Nantes, cinquième chambre, décision n°17NT02962, ministre de l’Education nationale, commune de Plabennec, M. A…F…et Mme G…D…

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