Un décret du 30 octobre fixe les dispositions procédurales applicables aux contestations des décisions des organismes de sécurité sociale, des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des autorités administratives intervenant dans le domaine de l’aide sociale (notamment les départements).

Le décret du 30 octobre 2018 « relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale » apporte une nouvelle pierre à la réforme en profondeur de la « justice sociale », issue de deux ordonnances et d’un décret du 16 mai 2018. Ces textes suppriment, à compter du 1er janvier 2019, les deux juridictions sociales spécifiques qui se partageaient jusqu’alors ce contentieux : d’une part, les juridictions du contentieux de l’admission à l’aide sociale et celles du contentieux des commissions départementales et de la commission nationale d’aide sociale ; d’autre part, les juridictions du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale. Depuis lors, un décret du 4 septembre 2018 est venu désigner les juridictions de droit commun compétentes pour connaître de ces contentieux : tribunaux de grande instance (TGI) et cours d’appel spécifiquement désignés d’une part, tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d’appel d’autre part (voir notre article du 24 septembre 2018).

Le TA de Paris tranchera les litiges de compétence entre départements

Les 17 pages du décret du 30 octobre 2018 fixent les dispositions procédurales applicables aux contestations des décisions des organismes de sécurité sociale, des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des autorités administratives intervenant dans le domaine de l’aide sociale (notamment les départements), dans le cadre du recours préalable comme dans celui du recours juridictionnel. Le décret modifie également le code de l’organisation judiciaire pour préciser le fonctionnement des formations échevinées des TGI compétents et le code de justice administrative pour tenir compte de la suppression de la commission centrale d’aide sociale.
En matière d’aide sociale et de décisions des MDPH (en l’occurrence celles de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), le décret du 30 octobre confie au tribunal administratif de Paris la compétence qui était celle de la commission centrale d’aide sociale, lorsqu’un président de conseil départemental ne reconnaît pas sa compétence sur une demande d’admission à l’aide sociale.

Le recours préalable obligatoire

Il précise également les modalités du recours préalable obligatoire – qui remplace le « recours gracieux » – et la composition de la saisine, qui « peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ». Ce recours préalable « est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale ».
Précision importante : le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la CDAPH est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions concernant le placement en établissement ou service pour enfants ou adultes handicapés.
Comme dans le cas de l’aide sociale, le silence gardé pendant plus de deux mois par la CDAPH (à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la MDPH) vaut décision de rejet de la demande.

Frais de justice : un amendement de rattrapage

Un amendement du gouvernement (n°1085, avant l’article 52) au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, répare un oubli dans la réforme du dispositif. Cet amendement prévoit en effet le maintien de la prise en charge, par l’assurance maladie, des « frais de justice liés aux mesures d’instructions judiciaires », ordonnées jusqu’alors par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) et celui du contentieux de l’incapacité. Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement, « la mesure proposée consiste à maintenir le principe de la prise en charge des frais liés aux mesures d’instructions judiciaires concernant les assurés dans le cadre du contentieux général ainsi que ceux des personnes en situation de handicap dans le cadre du contentieux des décisions rendues à leur égard par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et les présidents des conseils départementaux ». Les dépenses qui seraient avancées par l’État, dans le cadre de ses compétences en matière d’aide sociale, seront ensuite remboursées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et réparties entre les différents régimes de sécurité sociale. 

Références : décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (Journal officiel du 30 octobre 2018).

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