Ce texte de quatre pages « fixe les priorités du projet territorial de santé mentale (PTSM). Il précise également la méthodologie et les délais maximum de son élaboration, en définissant notamment le rôle des agences régionales de santé (ARS) et le contenu du diagnostic territorial partagé », est-il indiqué dans la notice.

Déni à l’article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, le PTSM a donné lieu à des discussions nourries pendant plusieurs mois, notamment concernant la nature du pilote du projet, ainsi que son périmètre, rappelle-t-on.

Le texte, qui devait initialement être prêt pour janvier 2017, a dû par ailleurs passer en Conseil d’Etat, avait expliqué le président de l’Association des établissements du service public de santé mentale (Adesm), Pascal Mariotti, lors d’une conférence organisée mi-mai à la Paris Healthcare Week.

Comme le prévoyait le projet dont APM news avait eu copie le 23 mai, le PTSM doit « favorise[r] la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social ou médico-social de la personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier par le développement de modalités d’organisation ambulatoires dans les champs sanitaire, social et médico-social ». Il doit également « permet[tre] la structuration et la coordination de l’offre de prise en charge sanitaire et d’accompagnement social et médico-social » et « détermine[r] le cadre de la coordination de second niveau et la décline[r] dans l’organisation des parcours de proximité, qui s’appuient notamment sur la mission de psychiatrie de secteur ».

 

Le rôle moteur des ARS en cas de « défaut d’élaboration » d’un PTSM par les acteurs

Le diagnostic territorial partagé et le PTSM sont « arrêtés par le directeur général de l’ARS » après « consultations » des acteurs de santé des territoires, le PTSM étant « arrêté pour une durée de cinq ans », précise le décret publié samedi.

C’est l’ARS qui « anime la démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale initiée par les acteurs ». Elle « veille au respect des dispositions législatives et règlementaires, à l’association de tous les acteurs concernés, à la pertinence du choix du territoire retenu ainsi qu’au bon avancement des travaux dans un délai satisfaisant », est-il indiqué.

Le texte précise que « lorsque des acteurs de santé mentale prennent l’initiative de l’élaboration d’un projet territorial de santé mentale, ils adressent au directeur général de l’ARS un document précisant la délimitation du territoire de santé mentale proposée, la liste des acteurs associés et le ou les acteurs désignés comme correspondants de l’agence ».

Le « défaut d’élaboration d’un premier PTSM par les acteurs » est « constaté par le directeur général de l’ARS au plus tard dans un délai de 36 mois après la publication du présent décret ».

Par la suite, le défaut d’élaboration d’un PTSM par les acteurs est « constaté par le directeur général de l’ARS au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date d’échéance du délai de 5 ans suivant la décision du directeur général de l’ARS ayant arrêté le précédent PTSM ».

Alors que le projet de texte dont l’APM avait eu copie en mai prévoyait qu' »en l’absence d’initiative des acteurs du territoire ou à défaut d’aboutissement de leurs démarches », le directeur général de l’ARS « pren[d] les dispositions nécessaires pour que le territoire considéré bénéficie d’un projet territorial de santé mentale », le décret publié samedi ne précise pas littéralement quelles seraient les conséquences du « constat » d’un « défaut d’élaboration » de PTSM par les acteurs de terrain, note-t-on.

 

Diagnostic partagé

Comme mis en avant mi-mai lors d’une conférence à la Paris Healthcare Week, par Céline Descamps, chargée de mission psychiatrie et santé mentale à la direction générale de l’offre de soins (DGOS), le décret ne définit pas de périmètre territorial pour le PTSM.

« La loi ne dit pas quel doit être le territoire, simplement que ce territoire doit être ‘suffisant’ pour permettre la coopération des acteurs et permettre aux patients d’avoir accès à un panier de services et de soins diversifiés », avait souligné, mi-mai, Céline Descamps.

Le texte publié samedi indique, ceci étant, que, pour élaborer un PTSM, « les professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale sur ce territoire » doivent « s’assure[r] de la participation des communautés psychiatriques de territoire », « veille[r] à la cohérence entre le projet médical partagé du ou des groupements hospitaliers de territoire [GHT] présents sur le territoire de santé mentale et le PTSM » et « [tenir] compte des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de santé et des plateformes territoriales d’appui ».

Il est aussi précisé que le PTSM est élaboré sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale visant à « établir l’état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l’offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et préconiser des actions pour y remédier ».

« Dix éléments » devant être abordés par ce diagnostic partagé sont listés, parmi lesquels: « l’accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques », « les situations de défaut de prise en charge, de prises en charge inadéquates ou insuffisantes », « la continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements, prenant en compte les réponses à apporter lors du passage à l’âge adulte et celles liées au vieillissement », « les délais d’attente et les problèmes d’accessibilité géographique ou financière aux solutions adaptées, notamment de logement et d’hébergement », ou encore « l’éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et du handicap psychique », et « la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville », qui doit faire l’objet d' »une attention particulière ».

 

Six priorités organisationnelles

Comme le prévoyait le projet de texte, le décret liste par ailleurs les six priorités du PTSM, qui portent sur « l’organisation »:

–       « des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l’élaboration d’un diagnostic et de l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux, conformément aux données actualisées de la science et aux bonnes pratiques professionnelles » ;

–       « du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale » ;

–       « des conditions de l’accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins » ;

–       « des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence » ;

–       « des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d’agir et de la lutte contre la stigmatisation de ces troubles » et « des conditions d’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale ».

 

Le texte est entré en vigueur dimanche, au lendemain de sa publication ».


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