Par Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis
Un arrêté du 15 février vient fixer « les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée », que ce soit pour l’AAH ou la carte mobilité inclusion.
Un décret du 28 décembre dernier introduisait une série de nouvelles simplifications dans le champ du handicap (voir notre article ci-dessous du 7 janvier 2019). Ce texte s’inscrivait lui-même dans le prolongement du récent rapport d’Adrien Taquet et de Jean-François Serres « Plus simple la vie – 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap ». L’une des principales simplifications introduites par le décret du 28 décembre 2018 concerne la possibilité d’attribuer certaines prestations sans limitation de durée aux personnes handicapées présentant « un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science ».
Un principe…
Il restait toutefois à préciser ces conditions ouvrant droit à l’attribution à vie de certaines prestations. C’est chose faite avec un arrêté du 15 février 2019 « fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée […] ».
Le texte fixe un principe et deux conditions. Reprenant les dispositions introduites dans le code de l’action sociale et des familles et dans celui de la sécurité sociale par le décret du 28 décembre 2018, il commence par rappeler que « toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée ». Comme prévu par le décret, ceci vaut pour l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et pour la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » (CMI-I).
Mais cette attribution sans limitation de durée est subordonnée à une « évaluation individualisée de la situation de chaque demandeur qui doit permettre de vérifier s’il est possible de lui attribuer ces droits sans limitation de durée ». Cette possibilité d’attribution à vie est subordonnée à deux conditions fixées par l’arrêté.
… et deux conditions
La première est « l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ». Cette condition est moins claire qu’il n’y paraît au premier abord. Si elle est évidente pour un paraplégique, par exemple, la rédaction semble exclure les personnes lourdement handicapées, mais qui sont quasi entièrement autonomes, comme certaines personnes aveugles ou sourdes. Des divergences pourraient donc apparaître entre MDPH, amenant le juge administratif à trancher.
La seconde condition ne soulève en revanche pas de difficulté particulière, dans la mesure où elle correspond à une notion très familière dans le monde du handicap. Elle prévoit en effet que le taux d’incapacité permanente du demandeur doit être supérieur ou égal à 80%. L’exposé des motifs de l’arrêté prend soin de rappeler que le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) « prévoit qu’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ». C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Références : Arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 janvier 2019). |
Pour aller plus loin
Le décret du 28 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans l…
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