Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de participation à la vie en société. Ils ont été prévus aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’ils résultent de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ils s’apparentent à des dispositifs d’entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé (1) ou des situations de handicap similaires et souhaitant se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en termes d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Un comité national de suivi est constitué conjointement par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour contribuer au bon fonctionnement et à l’évolution de ce dispositif.
Il est composé, outre de la DGCS et de la CNSA, de représentants des autres administrations centrales concernées (direction générale de l’organisation des soins, direction générale de la santé) ainsi que des représentants des agences régionales de santé (ARS), des représentants des collectivités locales et des associations représentatives des personnes pour lesquelles ces mesures sont mises en œuvre ou des associations regroupant les personnes membres des GEM.
Les GEM ne constituent pas des structures médico-sociales au sens de l’article L. 312-1 du même code. Leur organisation et leur fonctionnement se différencient à plusieurs titres des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, les GEM ne sont pas chargés d’effectuer, comme ces structures, des prestations mises en œuvre par des professionnels (ou par des permanents, comme dans les lieux de vie) et n’ont pas pour mission la prise en charge des personnes. Les GEM n’ont donc pas vocation à se substituer aux prestations issues du secteur médico-social, ni aux entités œuvrant dans le secteur du handicap (2). Cependant, un GEM, composé d’experts d’usage, doit être reconnu comme un acteur à part entière du réseau de son territoire.
Le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide, doit s’efforcer d’être une passerelle permettant aux personnes qui le fréquentent de développer une vie sociale satisfaisante, en travaillant par exemple sur le retour ou le maintien dans l’emploi ou le cas échéant, le recours à des soins et à un accompagnement adapté, en visant prioritairement l’autonomisation des adhérents.
A ce titre, son organisation et son fonctionnement doivent être suffisamment souples pour s’adapter dans le temps aux besoins des personnes qui le fréquentent. Il n’en demeure pas moins que de telles réalisations concernant des personnes particulièrement vulnérables ne peuvent être soutenues que si certaines conditions de qualité et de sécurité sont réunies.
A cet effet, dans le cadre du transfert du pilotage et du financement des GEM à la CNSA et aux ARS à compter du 1er janvier 2011, l’article L. 14-10-5 du CASF, tel qu’il résulte de l’article 78 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a prévu la rédaction d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. Ce cahier des charges a été défini par arrêté du 13 juillet 2011, modifié par l’arrêté du 18 mars 2016.
Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement qui prévoit la création d’un GEM autisme par département, un groupe de travail national réunissant les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement des GEM (délégation interministérielle autisme, CNSA, DGCS, ARS, associations représentatives des GEM, personnes autistes) s’est réuni de janvier à mars 2019, et a travaillé à la révision du cahier des charges. Ce travail a été présenté au Comité national de suivi des GEM le 29 mars 2019.
Le cahier des charges, dont le respect conditionne le conventionnement et le financement en tant que GEM au sens notamment de l’article L. 14-10-5 précité, porte sur les principes d’organisation et de fonctionnement des GEM et sur les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage par les ARS.
Pour accéder au nouvel arrêté complet, cliquer sur Arrêté du 27 juin 2019 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle en application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles
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