Les droits de la personne protégée

« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. » [Art. 415
du code civil]
« La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. » [Art. 457-1 du code civil].

  • La CIDPH pose comme principe que la personne protégée dispose de la capacité juridique universelle, elle bénéficie comme tous les citoyens de la présomption légale d’agir pour elle même dans la vie civile.
  • La mission de la personne chargée de la mesure de protection est de prendre toutes mesures appropriées pour accompagner la personne protégée et ainsi s’assurer qu’elle n’est pas privée de ses droits sous couvert de la protéger d’une erreur ou d’un éventuel abus d’influence.
  • L’expression de la volonté peut se faire par oral, écrit, gestes ou pictogrammes.
  • La personne protégée est considérée comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque qu’elle ne peut exprimer verbalement ou d’une quelconque autre façon son désaccord ou sa satisfaction.

La santé de la personne protégée

« […] Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour fi nalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. » [Art. 415 du code civil]
« La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. » [Art. 457-1 du code civil]

  • La CIDPH pose comme principe que la personne protégée dispose de la capacité juridique universelle, elle bénéficie comme tous les citoyens de la présomption légale d’agir pour elle même dans la vie civile.
  • La mission de la personne chargée de la mesure de protection est de prendre toutes mesures appropriées pour accompagner la personne protégée et ainsi s’assurer qu’elle n’est pas privée de ses droits sous couvert de la protéger d’une erreur ou d’un éventuel abus d’influence.
  • L’expression de la volonté peut se faire par oral, écrit, gestes ou pictogrammes.
  • La personne protégée est considérée comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté lorsqu’elle ne peut exprimer verbalement ou d’une quelconque autre façon son désaccord ou sa satisfaction.
  • Toutes les mesures sont traitées dans le même tableau étant donné que c’est la capacité de la personne protégée à consentir qui permet de déterminer le rôle du représentant légal dans les actes de soins et non la nature de la mesure de protection.

Le patrimoine de la personne protégée

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique … » [Art. 425 du code civil]

  • La personne bénéficie d’une protection de ses biens, si dans le jugement le juge n’apporte aucune précision quant à la nature de cette protection ou alors, si sont visés expressément ses biens ou ses intérêts patrimoniaux.
  • Une information systématique et adaptée doit être délivrée à la personne protégée en fonction de son degré de compréhension. Le consentement ou la recherche de consentement de la personne protégée sont des préalables indispensables à tout acte de gestion du patrimoine de la personne protégée par le représentant légal, et ce dans le cadre de la préservation ou du renforcement de son autonomie.
  • Les intérêts de la personne protégée guident systématiquement l’action du représentant légal.
  • Le respect de la volonté et des décisions de la personne protégée en matière de gestion de son patrimoine sont des principes qui guident également l’action du représentant légal.

Laisser un commentaire